Concurrence déloyale entre associations et entreprises (2004)
Concurrence déloyale
Monsieur Francis Falala député UMP de
Question publiée au JO le : 24/02/2004 page : 1320
M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les pratiques de certaines associations, MJC, centres sociaux ou autres comités d'entreprise dispensant des activités dans des secteurs concurrentiels et à des prix identiques à ceux du secteur commercial. En effet, il semble que ces structures bénéficient de la publicité pour promouvoir ces activités, grâce à des supports le plus souvent gratuits, au grand dam des acteurs privés de ces activités. Aussi, il souhaite être renseigné sur le caractère légal ou non de ces usages ainsi que sur les recours éventuels dont disposent les acteurs privés, afin de les empêcher ou de les restreindre. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée au JO le : 21/09/2004 page : 7295
Les associations peuvent tout à fait légalement exercer des activités commerciales. Elles sont alors soumises au droit commun du code de commerce et ont en outre l'obligation spécifique, conformément à l'article L. 442-7 du code de commerce, de mentionner dans leurs statuts, si tel est le cas, l'exercice habituel de leurs activités marchandes. Au plan fiscal, les associations exerçant à titre habituel une activité lucrative sont assujetties aux impôts et taxes commerciaux (IS, taxe professionnelle, TVA), dans tous les cas où elles exercent leur activité sur un marché concurrentiel et où elles fonctionnent comme une entreprise purement commerciale. Seules les associations réservant leurs prestations à un public spécifique et exerçant une activité sociale sans but lucratif bénéficient d'un régime d'exonération fiscale. Par ailleurs, si une entreprise commerciale estime être victime localement de concurrence déloyale de la part d'associations, elle peut engager une action contentieuse devant le juge civil sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il importe dans ce cas qu'elle puisse démontrer la réalité du dommage à son activité (baisse du chiffre d'affaires par exemple) et le lien de causalité entre l'activité de cette ou ces associations et la baisse du chiffre d'affaires en résultant pour son entreprise. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent intervenir dans les cas de publicité trompeuse, en application de l'article L. 121-1 du code de la consommation, ou d'infraction aux dispositions sur le démarchage à domicile (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation).