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Concurrence déloyale entre associations et entreprises (2008)


Concurrence déloyale entre associations et entreprises (02-06-2008)

 

Ce débat n'est pas neuf. Même si le régime fiscal des associations a été largement modifié en 1998 (instruction du 15-09-1998) et en 2006 (instruction récapitulative du 18-12-2006), modifications qui ont eu le mérite de clarifier la situation, de nombreuses sociétés se plaignent toujours d'une concurrence qu'elles jugent déloyale et ce, dans tous les domaines d'activité où s'exercent la "confrontation". Les entreprises qui n'acceptent pas la situation, ont l'oreille de nombreux députés qui tentent par tous les moyens de faire modifier les textes au bénéfice des sociétés commerciales. C'est le cas avec la dernière intervention de Mr Dino Cinieri (député UMP - Loire) qui pose la question suivante au secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.

 

Ce député insiste sur le fait que de nombreuses entreprises privées, particulièrement des PME-PMI travaillant dans le secteur de l'animation et de l'événementiel, subissent une concurrence qu'elles jugent déloyale de la part d'associations oeuvrant aussi dans ce domaine sans répondre toutefois aux mêmes obligations fiscales et salariales. Il demande donc au ministre de bien vouloir lui donner son sentiment à ce sujet et de lui préciser quelles mesures pourraient être prises pour enrayer ce phénomène qui met en péril la santé de ces entreprises.

 

Réponse du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services publiée au JO le 27/05/2008.

Les associations ont le droit d'exercer des activités de nature commerciale, mais elles sont alors soumises au droit commun du code de commerce et ont l'obligation de mentionner dans leurs statuts l'exercice habituel de ces activités.

 

Sur un plan fiscal, les associations sont assujetties aux impôts et taxes commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée) dès lors qu'elles exercent de telles activités à titre habituel et qu'elles fonctionnent comme une entreprise commerciale.

 

Seules les associations qui réservent leurs prestations à un public spécifique et exercent une activité sociale sans but lucratif peuvent bénéficier d'un régime d'exonération fiscale.

 

En outre, le personnel qu'elles emploient bénéficie des mêmes droits que ceux bénéficiant aux salariés d'une entreprise commerciale.

 

Les différents services de l'État concernés veillent attentivement au respect de ces règles, en premier lieu, l'administration fiscale qui vérifie que les modalités d'exercice de leur activité par les associations sont conformes aux conditions d'exonération prévues par la loi.

 

Les entreprises qui estiment être victimes de la concurrence déloyale d'associations peuvent en tout état de cause engager une action contentieuse devant le juge civil sur la base de l'article 1382 du code civil.

 

Il importe, dans ce cas, que ces entreprises puissent démontrer la réalité du dommage subi en termes de réduction d'activité et un lien de causalité entre ce dommage et l'activité des associations en cause.



En savoir plus

instructions BOI 4-H5-98 du 15 septembre 1998

instruction 4-H5-06 du 18 décembre 2006 - Format PDF




 


Le recours à l'association selon la loi de 1901 est souvent utilisé dans le but de salarier l'animateur et de lui permettre d'accéder au chômage. L'objectif est parfois de pouvoir obtenir des salles municipales à des fins professionnelles libérales. Il n'est pas certain que les Mairies continuent à fournir des locaux et offrir des subventions si elles savaient que certaines associations cachent en réalité des patrons.

L'instruction fiscale de 1998, précisée en 1999 et 2002, définit les critères d'imposition des activités commerciales de l'association. Il est rappelé qu'une association à but non lucratif est non-assujettie à l'impôt sous certaines conditions.

Le caractère déloyal de la concurrence serait alors avéré si l'association n'était pas soumise à l'ensemble des obligations des entreprises du secteur marchand, que ce soit en matière fiscale, sociale ou réglementaire, et bénéficiait « pour son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir, et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent de fausser le libre jeu de la concurrence, sauf à ce qu'elles soient justifiées par des considérations d'intérêt général » (avis du Conseil de la concurrence du 10 février 1998).

Dès lors qu'elles paient les impôts desquels elles sont redevables du fait des critères de l'instruction fiscale de 1998, les associations ne pratiquent donc pas une concurrence déloyale.




 



11/02/2010

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